La déduction exceptionnelle pour investissement annoncée en Conseil des Ministres du 8 avril 2015 vient d’être précisée par l’administration fiscale. A hauteur de 40 %, elle vise les investissements réalisés du 15 avril 2015 au 14 avril 2016.
L’administration fiscale précise les contours de la déduction fiscale pour investissement en date du 21 avril 2015
(BOFIP-BOI-BIC-BASE-100-20150421).
Champ d’application de la déduction exceptionnelle
La déduction exceptionnelle pour investissement est notamment destinée aux entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés selon un régime réel d’imposition.
Elle s’applique aux investissements productifs portant sur l’acquisition de biens qui peuvent être amortis selon le mode dégressif (article 39 A du CGI) et qui relèvent de l’une des catégories suivantes (même si l’entreprise ne pratique pas l’amortissement dégressif) :
Les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation (à l’exclusion du matériel mobile ou roulant affecté à des opérations de transport) ;
Les matériels de manutention ;
Les installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;
Les installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations de production d’énergie électrique dont la production bénéficie de tarifs réglementés d’achat ;
Les matériels et outillages destinés à des opérations de recherche scientifique ou technique.
L’administration a apporté des précisions sur l’éligibilité à l’amortissement exceptionnel des dépenses d’acquisition ou de production de logiciels.
Dès lors que le logiciel acquis ou produit est indissociable du matériel éligible, il est alors lui-même éligible à l’amortissement dégressif et à la déduction exceptionnelle.
Sont également éligibles à la déduction exceptionnelle les logiciels qui contribuent aux opérations industrielles de fabrication et de transformation.
Exemples : logiciels de conception, de simulation, de pilotage, de programmation, de suivi et de gestion de production, de maintenance.
Les biens visés doivent être acquis ou fabriqués entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016 inclus ou avoir fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat entre ces mêmes dates. La date d’acquisition ou de fabrication est celle du point de départ de l’amortissement dégressif.
Biens achetés
Pour le matériel ou l’outillage acheté, la date à retenir est celle à laquelle l’accord ayant été réalisé avec le fournisseur sur la chose et sur le prix l’entreprise en est devenue PROPRIETAIRE.
L’administration précise que :
Une entreprise ne peut être réputée propriétaire d’un matériel ou outillage acheté que lorsque cet élément est DEJA FABRIQUE et NETTEMENT INDIVIDUALISE. Par exemple pour un élément en série désigné par un genre, une marque ou un type, le transfert de propriété intervient au moment de l’individualisation de l’objet de la vente, soit généralement par sa livraison effective ou la remise de titres ou de documents représentatifs ;
Une entreprise peut pratiquer la déduction exceptionnelle pour un matériel ainsi considéré comme acheté au cours de la période, même si la livraison ou le paiement du prix interviennent postérieurement et même si la mise en service du matériel nécessite l’exécution de travaux d’installation ;
Pour les matériels dont la fabrication est échelonnée, la date du transfert de propriété est fixée lors de la réception provisoire, c’est-à-dire au moment où la commande étant exécutée, l’acheteur peut donner son accord sur la chose.
Les acomptes versés avant l’achèvement du matériel commandé ne peuvent ouvrir droit à la déduction.
Biens construits par l’entreprise
Pour les pièces ou matériels destinés à être incorporés dans un ensemble construit ou fabriqué par l’entreprises elle-même, avec ou sans l’aide de sous-traitants ou façonniers, la date à retenir pour la déduction est la DATE D’ACHEVEMENT de cet ensemble.
Concernant les ensembles fabriqués par ou pour le compte de l’entreprise qui se composent de divers éléments ou groupes d’éléments ayant une UNITE PROPRE et une AFFECTATION PARTICULIERE permettant une MISE EN SERVICE SEPAREE, la déduction peut être opérée au titre de CHACUN de ces ELEMENTS ou groupe d’éléments, dès la date de son achèvement.
Biens pris en crédit-bail ou loués avec une option d’achat
Pour les biens pris en crédit-bail ou loués avec une option d’achat, la déduction concerne les CONTRATS CONCLUS à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016.
Modalités de mise en œuvre de la déduction exceptionnelle
La déduction exceptionnelle est fixée à 40 % de la valeur d’origine (hors frais financiers) des biens concernés.
(valeur au moment de la signature du contrat hors frais financiers pour les biens pris en crédit-bail ou location avec option d’achat).
Elle est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens.
En cas de cession des biens avant le terme de la période d’utilisation, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits avant la date de la cession, calculés proratas temporis.
Exemple :
1°) Acquisition le 1er juillet 2015 d’une machine-outil pour 600 000 € HT d’une durée d’utilisation de cinq ans.
En complément de l’amortissement dégressif, l’entreprise peut pratiquer la déduction exceptionnelle :
ANNEE
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CALCUL
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MONTANT DE LA DEDUCTION
EXCEPTIONNELLE
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2015
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(600 000 x 40 %) x 20 % x 6/12
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24 000
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2016
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(600 000 x 40 %) x 20 %
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48 000
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2017
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(600 000 x 40 %) x 20 %
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48 000
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2018
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(600 000 x 40 %) x 20 %
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48 000
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2019
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(600 000 x 40 %) x 20 %
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48 000
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2020
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(600 000 x 40 %) x 20 % x 6/12
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24 000
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TOTAL
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240 000 €
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2°) Cession de la machine-outil le 1er avril 2018 :
ANNEE
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CALCUL
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MONTANT DE LA DEDUCTION
EXCEPTIONNELLE
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2015
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(600 000 x 40 %) x 20 % x 6/12
|
24 000
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2016
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(600 000 x 40 %) x 20 %
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48 000
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2017
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(600 000 x 40 %) x 20 %
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48 000
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2018
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(600 000 x 40 %) x 20 % x 3/12
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12 000
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2019
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Néant
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Néant
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2020
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Néant
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Néant
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TOTAL
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132 000 €
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La déduction exceptionnelle va donner lieu à une imputation extra-comptable devant apparaître :
A la ligne XG du tableau n°2058-A (Cerfa n°10951) pour les entreprises soumises au bénéfice réel ;
A la ligne 350 du cadre B de l’annexe n°2033-B (cerfa n°10957) pour les entreprises placées sous le régime simplifié d’imposition.